C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité les états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
Pour l’application du premier alinéa, les états financiers consolidés de la fédération sont ceux du groupe financier dont fait partie cette fédération. Pour l’application du présent alinéa, tout membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec fait partie de ce groupe financier.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 216; 2018, c. 23, a. 257; 2021, c. 34, a. 44.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
Elle doit aussi transmettre annuellement à l’Autorité les états financiers cumulés prévus au deuxième alinéa de l’article 135.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 216; 2018, c. 23, a. 257.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
Elle doit aussi transmettre annuellement à l’Autorité les états financiers cumulés prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 216.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Agence ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’inspecteur général ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
2000, c. 29, a. 427.