C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et audités par un auditeur;
6°  lorsque la fédération n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe financier auquel elle appartient en indiquant, séparément pour chacun d’eux, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 5; 2010, c. 40, a. 11; 2018, c. 23, a. 254.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur;
6°  un état de la rémunération des cinq dirigeants du groupe les mieux rémunérés en indiquant, séparément pour chacun d’eux, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 5; 2010, c. 40, a. 11.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 5.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur du service de vérification de la fédération et par un autre vérificateur.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20 % des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur du service de vérification de la fédération et par un autre vérificateur.
Toutefois, l’Agence peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20 % des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur du service de vérification de la fédération et par un autre vérificateur.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27.
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20 % des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424.