C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
422. L’actif du fonds visé à l’article 420 est distinct de celui de la fédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation du réseau, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la fédération.
2000, c. 29, a. 422; 2018, c. 23, a. 253.
422. L’actif du fonds visé à l’article 420 est distinct de celui de la fédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation du réseau, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la fédération.
2000, c. 29, a. 422.