C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
420. Le règlement intérieur de la fédération peut établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital ou de placement déjà émises par les caisses.
Ce fonds peut aussi servir à l’achat de parts de capital ou de parts de placement déjà émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 55. Les parts ainsi achetées ne peuvent être, par la suite, vendues qu’à un membre visé à ce paragraphe.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds.
Les ristournes attribuées par une caisse et versées dans le fonds que celle-ci a établi conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 55 peuvent être employées pour l’acquisition par ce fonds, au bénéfice des membres de la caisse qui y participent, de parts détenues par le fonds visé au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 420; 2010, c. 40, a. 10; 2018, c. 23, a. 252.
420. Toute fédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital ou de placement déjà émises par les caisses.
Ce fonds peut aussi servir à l’achat de parts de capital ou de parts de placement déjà émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 46. Les parts ainsi achetées ne peuvent être, par la suite, vendues qu’à un membre visé à ce paragraphe.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds.
Les ristournes attribuées par une caisse et versées dans le fonds que celle-ci a établi conformément au paragraphe 1° de l’article 46 peuvent être employées pour l’acquisition par ce fonds, au bénéfice des membres de la caisse qui y participent, de parts détenues par le fonds visé au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 420; 2010, c. 40, a. 10.
420. Toute fédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital ou de placement déjà émises par les caisses.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds.
Les ristournes attribuées par une caisse et versées dans le fonds que celle-ci a établi conformément au paragraphe 1° de l’article 46 peuvent être employées pour l’acquisition par ce fonds, au bénéfice des membres de la caisse qui y participent, de parts détenues par le fonds visé au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 420.