C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’Autorité ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’elle requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 413; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Agence et aux conditions qu’elle détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’Agence ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’elle requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Agence d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 413; 2002, c. 45, a. 338.
413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions qu’il détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’inspecteur général ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 413.