C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
409. Le règlement intérieur de la fédération doit comporter des dispositions concernant l’administration des fonds qu’il établit.
La fédération peut se doter d’une politique de placement pour chacun des fonds établis par son règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 409; 2018, c. 23, a. 244.
409. La fédération adopte des règlements concernant l’administration des fonds qu’elle établit, les sommes qui peuvent y être déposées et les éléments d’actif qui peuvent y être versés.
Les sommes déposées dans tout fonds et les éléments d’actif qui y sont versés sont utilisés et gérés conformément aux pouvoirs de la fédération.
2000, c. 29, a. 409.