C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
407.1. Lorsqu’une caisse ne se conforme pas à des instructions écrites ou à une ordonnance prévue à l’article 402.1 ou, au terme de la période de 30 jours prévue au premier alinéa de l’article 403, lorsque les constatations ou les recommandations qui figurent dans le rapport de l’administrateur provisoire prévu à l’article 406 le justifient, la fédération peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée;
2°  désigner une personne pour travailler, sous le contrôle de la fédération et pendant la période qu’elle détermine, avec le conseil d’administration, un dirigeant ou un gestionnaire;
3°  suspendre les pouvoirs d’un conseil pour la période qu’elle détermine ou prolonger au-delà de 30 jours la suspension prononcée en vertu de l’article 403, destituer de ses fonctions un dirigeant ou un gestionnaire de cette caisse et le remplacer, nommer un administrateur provisoire ou, selon le cas, prolonger son mandat.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, la fédération doit aviser la caisse et, le cas échéant, tout dirigeant ou gestionnaire concerné, de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 243.