C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
404. La fédération doit, avant de prononcer la suspension prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer la suspension sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 242.
404. L’Autorité doit, avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, lorsqu’elle estime qu’un motif impérieux le justifie, accorder l’autorisation sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
404. L’Autorité doit, avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, lorsqu’elle estime qu’un motif impérieux le justifie, accorder l’autorisation sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
404. L’Agence doit, avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, lorsqu’elle estime qu’un motif impérieux le justifie, accorder l’autorisation sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338.
404. L’inspecteur général doit, avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Il peut cependant, lorsqu’il estime qu’un motif impérieux le justifie, accorder l’autorisation sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404.