C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
396. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu de la présente section peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne, association ou société visée à l’article 394 qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou de ses gestionnaires;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi;
4°  exiger tout renseignement ou tout document concernant la caisse, les situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou de ses gestionnaires ou, encore, concernant les sociétés ou personnes morales faisant partie du groupe financier auquel elle appartient.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 396; 2018, c. 23, a. 237.
396. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu de la présente section peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne, association ou société visée à l’article 394 qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi;
4°  exiger tout renseignement ou tout document concernant la caisse, les situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou concernant les sociétés ou personnes morales faisant partie du groupe.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 396.