C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
394. La fédération peut, lorsque le responsable de l’inspection l’estime opportun, inspecter en totalité ou en partie les affaires internes et les activités d’une caisse, d’une association de caisses ou d’une société ou personne morale contrôlée par une caisse.
2000, c. 29, a. 394.