C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
389. La commission d’audit et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Autorité en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport de l’auditeur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par le règlement intérieur de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 235.
389. La commission de vérification et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Autorité en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport du vérificateur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par règlement de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
389. La commission de vérification et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Agence en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport du vérificateur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par règlement de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389; 2002, c. 45, a. 338.
389. La commission de vérification et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’inspecteur général en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport du vérificateur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par règlement de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389.