C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
382.1. La fédération peut, après avoir fait connaître par écrit à un membre d’une caisse les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, le suspendre ou l’exclure de la caisse si, à son avis, les activités de ce membre:
1°  présentent un risque financier inacceptable pour la caisse;
2°  sont contraires aux intérêts de la caisse.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, la fédération doit également aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La fédération avise la caisse de sa décision. La caisse informe le membre de la décision et la dépose à son registre.
2003, c. 20, a. 26.