C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
380. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 380; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
380. L’Autorité peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 380; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
380. L’Agence peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’Agence.
2000, c. 29, a. 380; 2002, c. 45, a. 338.
380. L’inspecteur général peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 380.