C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
379. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 379; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
379. La fédération doit aviser l’Autorité de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue la concernant.
2000, c. 29, a. 379; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
379. La fédération doit aviser l’Agence de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue la concernant.
2000, c. 29, a. 379; 2002, c. 45, a. 338.
379. La fédération doit aviser l’inspecteur général de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue la concernant.
2000, c. 29, a. 379.