C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
377. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2008, c. 7, a. 63; 2018, c. 23, a. 229.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de surveillance de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’Autorité, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2008, c. 7, a. 63.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de surveillance de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’Autorité, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de vérification et de déontologie de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’Autorité, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de vérification et de déontologie de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’Agence, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de vérification et de déontologie de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’insepecteur général, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377.