C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
371. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 371; 2003, c. 20, a. 24; 2018, c. 23, a. 226.
371. La fédération doit également adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu’elles doivent maintenir;
2°  l’affectation des trop-perçus;
3°  les catégories et séries de parts qui peuvent être émises ainsi que les conditions et modalités de leur émission;
4°  l’achat de gré à gré, le rachat ou le remboursement des parts de capital ou de placement;
5°  la réserve pour ristournes éventuelles.
2000, c. 29, a. 371; 2003, c. 20, a. 24.
371. La fédération doit également adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu’elles doivent maintenir;
2°  l’affectation des trop-perçus;
3°  les catégories et séries de parts qui peuvent être émises ainsi que les conditions et modalités de leur émission;
4°  l’achat de gré à gré, le rachat ou le remboursement des parts de capital ou de placement.
2000, c. 29, a. 371.