C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
369. La fédération peut adopter des normes applicables aux pratiques de gestion et aux activités des caisses qui en sont membres.
Elle doit toutefois adopter des normes applicables à ces caisses concernant les matières suivantes :
1°  leurs pratiques commerciales;
2°  la teneur du rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135;
3°  l’embauche, les conditions de travail et la cessation du contrat de travail du principal responsable de la gestion;
4°  la gestion de leurs capitaux et de leurs actifs;
5°  le traitement des plaintes et le règlement des différends;
6°  leurs placements;
7°  leurs provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles.
La norme prise en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa est soumise à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5; 2016, c. 7, a. 210; 2018, c. 23, a. 225.
369. La fédération peut adopter des normes applicables aux pratiques de gestion et aux activités des caisses qui en sont membres.
Elle doit toutefois adopter des normes applicables à ces caisses concernant les matières suivantes:
1°  leurs pratiques commerciales;
2°  la teneur du rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135;
3°  l’embauche, les conditions de travail et la cessation du contrat de travail du principal responsable de la gestion;
4°  la gestion de leurs capitaux et de leurs actifs;
5°  le traitement des plaintes et le règlement des différends;
6°  leurs placements;
7°  leurs provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles.
La norme prise en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa est soumise à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5; 2016, c. 7, a. 210; 2018, c. 23, a. 225.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
1.1°  la teneur du rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 133;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles;
11°  la rémunération des fonctions du président du conseil d’administration;
12°  la rémunération des fonctions des autres membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance, qui peut varier selon la fonction qu’ils exercent;
13°  le délai dans lequel une personne physique peut demander, conformément à l’article 200.1, d’être admise comme membre d’une caisse après qu’elle ait cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
La norme prise en vertu du paragraphe 1.1° du premier alinéa est soumise à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5; 2016, c. 7, a. 210.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles;
11°  la rémunération des fonctions du président du conseil d’administration;
12°  la rémunération des fonctions des autres membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance, qui peut varier selon la fonction qu’ils exercent;
13°  le délai dans lequel une personne physique peut demander, conformément à l’article 200.1, d’être admise comme membre d’une caisse après qu’elle ait cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles;
11°  la rémunération des fonctions du président du conseil d’administration;
12°  la rémunération des fonctions des autres membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance, qui peut varier selon la fonction qu’ils exercent.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles;
11°  la rémunération des fonctions du président du conseil d’administration;
12°  la rémunération des fonctions des autres membres du conseil d’administration et des membres du conseil de vérification et de déontologie, qui peut varier selon la fonction qu’ils exercent.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles.
2000, c. 29, a. 369.