C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
367. La fédération peut conclure avec des tiers un contrat qui lie les caisses lorsque celles-ci ou leurs membres se prévalent de bénéfices qui y sont stipulés.
2000, c. 29, a. 367; 2018, c. 23, a. 223.
367. La fédération peut conclure avec des tiers un contrat qui lie les caisses lorsque celles-ci se prévalent de bénéfices qui y sont stipulés.
2000, c. 29, a. 367.