C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, la fédération peut:
1°  examiner les livres et les comptes d’une caisse;
2°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
3°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse;
4°  participer avec une caisse à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire d’une caisse ou à titre de liquidateur d’une caisse;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre pour l’exécution d’une obligation garantie par hypothèque dont une caisse est créancière;
7°  verser des dons en son nom et au nom des caisses.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le développement ou la fourniture de tout service peut être fait par une personne morale ou une société choisie par la fédération.
2000, c. 29, a. 364; 2010, c. 40, a. 7; 2018, c. 23, a. 220.
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, la fédération peut:
1°  examiner les livres et les comptes d’une caisse;
2°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
3°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse;
4°  participer avec une caisse à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire d’une caisse ou à titre de liquidateur d’une caisse;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre pour l’exécution d’une obligation garantie par hypothèque dont une caisse est créancière;
7°  verser des dons en son nom et au nom des caisses.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le développement ou la fourniture de tout service peut être fait par une personne morale ou une société contrôlée par la fédération.
2000, c. 29, a. 364; 2010, c. 40, a. 7.
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, la fédération peut:
1°  examiner les livres et les comptes d’une caisse;
2°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
3°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse;
4°  participer avec une caisse à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire d’une caisse ou à titre de liquidateur d’une caisse;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre pour l’exécution d’une obligation garantie par hypothèque dont une caisse est créancière;
7°  verser des dons en son nom et au nom des caisses.
2000, c. 29, a. 364.