C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
36. Au cours de l’assemblée, les fondateurs d’une coopérative de services financiers doivent:
1°  adopter le règlement intérieur;
2°  souscrire le nombre de parts de qualification prévu dans ce règlement ou, si ce nombre n’est pas prévu, une part de qualification;
3°  élire les dirigeants;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un auditeur;
5°  dans le cas d’une fédération, adopter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 369.
Les fondateurs d’une coopérative de services financiers peuvent en outre prendre toute autre mesure concernant ses affaires.
Les fondateurs d’une caisse doivent adopter une résolution ratifiant l’admission de la caisse à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter.
2000, c. 29, a. 36; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 44.
36. Au cours de l’assemblée, les fondateurs d’une coopérative de services financiers doivent:
1°  adopter le règlement de régie interne;
2°  souscrire le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la coopérative de services financiers ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  élire les membres du conseil d’administration et, selon le cas, les membres du conseil de surveillance ou ceux du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  adopter les normes visées aux articles 369 et 371.
Les fondateurs d’une coopérative de services financiers peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant ses affaires.
Les fondateurs d’une caisse doivent adopter une résolution ratifiant l’admission de la caisse à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter.
2000, c. 29, a. 36; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
36. Au cours de l’assemblée, les fondateurs d’une coopérative de services financiers doivent:
1°  adopter le règlement de régie interne;
2°  souscrire le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la coopérative de services financiers ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  élire les membres du conseil d’administration et, selon le cas, les membres du conseil de vérification et de déontologie ou ceux du conseil de déontologie;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  adopter les normes visées aux articles 369 et 371.
Les fondateurs d’une coopérative de services financiers peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant ses affaires.
Les fondateurs d’une caisse doivent adopter une résolution ratifiant l’admission de la caisse à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter.
2000, c. 29, a. 36.