C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
354. Le conseil d’éthique et de déontologie peut faire des observations et des recommandations à la fédération et aux caisses sur l’application des règles d’éthique ou de déontologie.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par un gestionnaire, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance d’une caisse ainsi que par un dirigeant, par un gestionnaire ou par le conseil d’administration de la fédération.
2000, c. 29, a. 354; 2005, c. 35, a. 30; 2018, c. 23, a. 215.
354. Le conseil d’éthique et de déontologie peut faire des observations et des recommandations à la fédération et aux caisses sur l’application des règles d’éthique ou de déontologie.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance d’une caisse ainsi que par un dirigeant ou par le conseil d’administration de la fédération.
2000, c. 29, a. 354; 2005, c. 35, a. 30.
354. Le conseil de déontologie peut faire des observations et des recommandations à la fédération et aux caisses sur l’application des règles de déontologie.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par le conseil d’administration ou par le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ainsi que par un dirigeant ou par le conseil d’administration de la fédération.
2000, c. 29, a. 354.