C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
353. Le conseil d’éthique et de déontologie transmet annuellement à l’Autorité, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 29.
353. Le conseil de déontologie transmet annuellement à l’Autorité, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
353. Le conseil de déontologie transmet annuellement à l’Agence, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353; 2002, c. 45, a. 338.
353. Le conseil de déontologie transmet annuellement à l’inspecteur général, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353.