C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
350. Le conseil d’éthique et de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil d’éthique et de déontologie avise l’Autorité lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 28.
350. Le conseil de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil de déontologie avise l’Autorité lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
350. Le conseil de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil de déontologie avise l’Agence lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350; 2002, c. 45, a. 338.
350. Le conseil de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil de déontologie avise l’inspecteur général lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350.