C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
35. Est réputée être un fondateur d’une caisse pour la tenue de l’assemblée, toute personne physique qui, avant l’envoi de l’avis de convocation, a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
2000, c. 29, a. 35.