C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
335. Le conseil d’administration de la fédération peut, sur demande du conseil de surveillance d’une caisse, suspendre ou destituer de ses fonctions un gestionnaire, un autre employé ou un dirigeant de cette caisse, en suivant la procédure préalable à la décision prévue à l’article 265. Il peut, de sa propre initiative et suivant la même procédure, suspendre ou destituer de ses fonctions le dirigeant ou le gestionnaire qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque la personne qui fait l’objet de la suspension ou de la destitution exerce les fonctions de principal responsable de la gestion d’une caisse ou est un dirigeant, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension ou pour assurer l’intérim jusqu’à ce que la caisse procède à son remplacement.
2000, c. 29, a. 335; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 207.
335. Le conseil d’administration de la fédération peut, sur demande du conseil de surveillance d’une caisse, suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de cette caisse, conformément aux dispositions de l’article 265. Il peut, de sa propre initiative et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque le dirigeant qui fait l’objet de la suspension exerce les fonctions de directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension.
2000, c. 29, a. 335; 2005, c. 35, a. 35.
335. Le conseil d’administration de la fédération peut, sur demande du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse, suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de cette caisse, conformément aux dispositions de l’article 265. Il peut, de sa propre initiative et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque le dirigeant qui fait l’objet de la suspension exerce les fonctions de directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension.
2000, c. 29, a. 335.