C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
331. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 331; 2018, c. 23, a. 205.
331. La durée du mandat du président de la fédération est déterminée par règlement de celle-ci.
Le président est administrateur pour la durée de son mandat. S’il occupait déjà la fonction d’administrateur, son poste est comblé par le conseil d’administration conformément aux règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 331.