C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
328. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, ne peut être membre du conseil d’administration:
1°  un employé de la fédération ou d’une caisse qui en est membre à l’exception d’un principal responsable de la gestion;
2°  un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  un dirigeant, un gestionnaire ou un autre employé d’une autre fédération;
4°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 ou 335;
5°  une personne autrement inéligible en vertu du règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 328; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 60; 2018, c. 23, a. 202.
328. Un administrateur ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou de la fédération à l’exception d’un directeur général;
2°  un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  un dirigeant d’une autre fédération ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
2000, c. 29, a. 328; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 60.
328. Un administrateur ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou de la fédération à l’exception d’un directeur général;
2°  un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  un dirigeant d’une autre fédération ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.
2000, c. 29, a. 328; 2005, c. 35, a. 36.
328. Un administrateur ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou de la fédération à l’exception d’un directeur général;
2°  un membre du conseil de déontologie;
3°  un dirigeant d’une autre fédération ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.
2000, c. 29, a. 328.