C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
305.1. Un sujet mentionné dans une requête visant la tenue d’une assemblée ne peut être présenté à l’assemblée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur ce sujet;
2°  ce sujet ne relève pas des membres;
3°  ce sujet vise à faire valoir contre la fédération, une caisse, leurs dirigeants, leurs gestionnaires ou leurs membres une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  ce sujet n’est pas lié de façon importante aux affaires internes ou aux activités de la fédération;
5°  ce sujet a déjà été soumis aux membres et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la requête.
La requête est irrecevable lorsque tous les sujets dont elle fait mention ne peuvent être présentés à l’assemblée.
2018, c. 23, a. 190.