C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
304. Le conseil d’administration, le conseil d’éthique et de déontologie, le président ou le vice-président de la fédération ou toute personne déterminée par le règlement intérieur de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 304; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 188.
304. Le conseil d’administration, le conseil d’éthique et de déontologie, le président ou le vice-président de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 304; 2005, c. 35, a. 36.
304. Le conseil d’administration, le conseil de déontologie, le président ou le vice-président de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 304.