C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
303. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  élire les membres du conseil d’éthique et de déontologie et, sous réserve du règlement intérieur de la fédération, les membres du conseil d’administration;
6°  nommer un auditeur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la fédération;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’éthique et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 303; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 187.
303. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
5°  élire les membres du conseil d’éthique et de déontologie et, sous réserve des règlements de la fédération visés à l’article 309, les membres du conseil d’administration;
6°  nommer un vérificateur ;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la fédération;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’éthique et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci pendant une période de temps minimale prévue par les règlements.
2000, c. 29, a. 303; 2005, c. 35, a. 36.
303. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
5°  élire les membres du conseil de déontologie et, sous réserve des règlements de la fédération visés à l’article 309, les membres du conseil d’administration;
6°  nommer un vérificateur ;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la fédération;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci pendant une période de temps minimale prévue par les règlements.
2000, c. 29, a. 303.