C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
297.1. Les membres d’un conseil des représentants reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
2003, c. 20, a. 19.