C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
284.8. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de la coopérative.
Lorsque le ministre permet la continuation de la coopérative, l’Autorité traite les statuts de continuation reçus et délivre le certificat et les copies de ce dernier conformément au deuxième alinéa de l’article 15.
2018, c. 23, a. 173.