C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
284.1. Si le ministre le permet, une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec peut continuer son existence en une telle caisse lorsque, à la fois:
1°  la loi qui la régit permet une telle continuation;
2°  soit une fédération consent à l’admettre comme membre une fois continuée et s’est engagée à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse, soit elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes à cette protection;
3°  elle pourra conserver son principal établissement à l’extérieur du Québec.
Les garanties requises pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité plutôt que par une fédération.
2018, c. 23, a. 173.