C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
281. À la date de la prise d’effet de la fusion, les caisses fusionnantes continuent leur existence dans la caisse issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la caisse issue de la fusion. Les droits et les obligations des caisses fusionnantes deviennent ceux de la caisse issue de la fusion, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les caisses fusionnantes.
Lorsqu’une des caisses fusionnantes est membre d’une fédération, la caisse issue de la fusion est de plein droit membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 281; 2018, c. 23, a. 168.
281. Les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse à compter de la date indiquée sur le certificat.
La caisse issue de la fusion acquiert tous les droits des caisses fusionnées et en assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 281.