C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions spéciales adoptant la convention de fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom de l’auditeur;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  d’une copie d’un document attestant le consentement de la fédération visé à l’article 272;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 167.
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Agence d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278; 2002, c. 45, a. 338.
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278.