C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
273. Les caisses fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:
1°  le lien qui est commun aux membres que la caisse issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2°  la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3°  toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
2000, c. 29, a. 273.