C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
271. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
4°  le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 29, a. 271; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 162.
271. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège et, le cas échéant, le nom de la fédération dont elle sera membre;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
4°  le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre;
7°  le consentement à l’utilisation du nom projeté, lorsque ce nom est visé par un règlement pris en vertu de l’article 19.
2000, c. 29, a. 271; 2005, c. 35, a. 35.
271. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège et, le cas échéant, le nom de la fédération dont elle sera membre;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre;
7°  le consentement à l’utilisation du nom projeté, lorsque ce nom est visé par un règlement pris en vertu de l’article 19.
2000, c. 29, a. 271.