C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
270. Le conseil de surveillance transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 270; 2005, c. 35, a. 19.
270. Le conseil de vérification et de déontologie transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles de déontologie et aux normes qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 270.