C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
27. Lorsque l’Autorité attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Autorité transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
27. Lorsque l’Autorité attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Autorité transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301; 2004, c. 37, a. 90.
27. Lorsque l’Agence attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Agence transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301.
27. Lorsque l’inspecteur général attribue un nom à une coopérative de services financiers, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Il en dépose un exemplaire au registre et il transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, il transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27.