C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
25. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Elle transmet également un exemplaire de la décision à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 25.1.
2000, c. 29, a. 25; 2002, c. 45, a. 299; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
25. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Elle transmet également un exemplaire de la décision à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 25.1.
2000, c. 29, a. 25; 2002, c. 45, a. 299; 2004, c. 37, a. 90.
25. La décision de l’Agence doit être écrite, motivée et signée. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Elle transmet également un exemplaire de la décision à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 25.1.
2000, c. 29, a. 25; 2002, c. 45, a. 299.
25. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée, signée et déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 123.146 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général peut interjeter appel conformément aux articles 123.145 à 123.157 de la Loi sur les compagnies.
2000, c. 29, a. 25.