C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
243. Le conseil d’administration doit:
1°  s’assurer que les activités de la caisse sont conformes aux lois, aux règlements, aux normes, aux règles d’éthique et de déontologie, aux ordonnances et aux instructions écrites qui lui sont applicables et veiller à leur respect par la caisse;
2°  s’assurer que la caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente et, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  établir une politique de tarification des produits et services fournis par la caisse et de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et le crédit;
6.1°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, sur les parts de capital;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants, ses gestionnaires et ses autres employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des dirigeants et gestionnaires;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de l’audit de ses livres et comptes;
12°  s’assurer que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi;
13°  veiller à ce que le comité exécutif, le comité d’audit et les comités spéciaux de la caisse agissent conformément à leurs pouvoirs et attributions ainsi qu’aux lois, règlements, normes et règles d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 8; 2018, c. 23, a. 148.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  s’assurer que les activités de la caisse sont conformes aux lois, aux règlements, aux normes, aux règles d’éthique et de déontologie, aux ordonnances et aux instructions écrites qui lui sont applicables et veiller à leur respect par la caisse;
2°  s’assurer que la caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente et, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, le cas échéant, sur les parts de capital ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et de tarification des produits et services fournis par la caisse;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes;
12°  s’assurer que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi;
13°  veiller à ce que le comité exécutif, le comité de vérification et les comités spéciaux de la caisse agissent conformément à leurs pouvoirs et attributions ainsi qu’aux lois, règlements, normes et règles d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 8.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse et de la fédération, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, le cas échéant, sur les parts de capital ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et de tarification des produits et services fournis par la caisse;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse et de la fédération, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Agence, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, le cas échéant, sur les parts de capital ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et de tarification des produits et services fournis par la caisse;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse et de la fédération, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, le cas échéant, sur les parts de capital ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et de tarification des produits et services fournis par la caisse;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
2000, c. 29, a. 243.