C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
242. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires internes et les activités de la caisse ou en surveiller la gestion et ceux-ci peuvent être délégués à un dirigeant, à un gestionnaire ou à un ou plusieurs comités du conseil.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, les pouvoirs du conseil d’administration relatifs à la réception de dépôts ainsi qu’à la fourniture du crédit et d’autres produits et services ne peuvent être restreints ou retirés.
Le règlement intérieur de la caisse peut déterminer les pouvoirs relatifs aux affaires internes de cette dernière que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 242; 2018, c. 23, a. 147.
242. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
2000, c. 29, a. 242.