C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
241. Un membre d’un conseil présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
2000, c. 29, a. 241.