C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
234. Sous réserve du pouvoir, prévu au deuxième alinéa de l’article 335, du conseil d’administration de la fédération de combler la vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil, une telle vacance peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
2000, c. 29, a. 234; 2018, c. 23, a. 144.
234. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
2000, c. 29, a. 234.