C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
227. La personne physique qui est membre d’une caisse peut être membre de son conseil d’administration et de son conseil de surveillance, sauf si elle est inhabile à être membre de tels conseils.
En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, est inhabile à être membre d’un conseil:
1°  un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  un membre auxiliaire;
3°  le principal responsable de la gestion de la caisse, un autre employé de cette dernière, un employé de la fédération, le cas échéant, ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe financier;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  un dirigeant ou un employé d’une autre caisse;
6°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 et 335.
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59; 2010, c. 40, a. 5; 2018, c. 23, a. 138.
227. Peut être membre d’un conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un membre auxiliaire;
2.1°  du directeur général de la caisse;
3°  d’un employé de la caisse, de la fédération ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  d’un dirigeant ou d’un employé d’une autre caisse;
6°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  d’un failli non libéré;
8°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
9°  d’une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59; 2010, c. 40, a. 5.
227. Peut être membre d’un conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un membre auxiliaire;
3°  d’un employé de la caisse, de la fédération ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe, sous réserve que le directeur général peut être membre du conseil d’administration;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  d’un dirigeant ou d’un employé d’une autre caisse;
6°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  d’un failli non libéré;
8°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
9°  d’une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 .
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59.
227. Peut être membre d’un conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un membre auxiliaire;
3°  d’un employé de la caisse, de la fédération ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe, sous réserve que le directeur général peut être membre du conseil d’administration;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  d’un dirigeant ou d’un employé d’une autre caisse;
6°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  d’un failli non libéré;
8°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
9°  d’une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.
2000, c. 29, a. 227.