C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
223.1. Un sujet mentionné dans une requête visant la tenue d’une assemblée ne peut être présenté à l’assemblée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur ce sujet;
2°  ce sujet ne relève pas des membres;
3°  ce sujet vise à faire valoir contre la caisse ou, le cas échéant, la fédération ou un autre membre de la fédération dont la caisse est membre, leurs dirigeants, leurs gestionnaires ou leurs membres une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  ce sujet n’est pas lié de façon importante aux affaires internes ou aux activités de la caisse;
5°  ce sujet a déjà été soumis aux membres et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la requête.
La requête est irrecevable lorsque tous les sujets dont elle fait mention ne peuvent être présentés à l’assemblée.
2018, c. 23, a. 136.