C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
222. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président ou le vice-président du conseil d’administration de la caisse, le conseil d’administration de la fédération ou toute autre personne déterminée par le règlement intérieur de la caisse peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 134.
222. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222; 2005, c. 35, a. 35.
222. Le conseil d’administration, le conseil de vérification et de déontologie, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222.