C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
217.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la caisse, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter, dans la mesure où ces moyens ont été autorisés par la fédération.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la caisse, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 7; 2018, c. 23, a. 131.
217.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter, dans la mesure où ces moyens ont été autorisés par la fédération.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 7.