C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
214. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, les membres présents à une assemblée, à l’exception des membres auxiliaires, constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
2000, c. 29, a. 214; 2018, c. 23, a. 128.
214. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée, à l’exception des membres auxiliaires, constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
2000, c. 29, a. 214.