C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
213. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 213.